Constance Guiraud
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Management fees : le Conseil d’État revient sur une jurisprudence constante en matière de management fees

Actualité
|
10
October
2023
|
2
min

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MANAGEMENT FEES : le Conseil d’État revient sur une jurisprudence constante en matière de management fees

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04 octobre 2023, 466887

Dans un arrêt en date du 04 octobre 2023, le Conseil d’État revient sur une jurisprudence de longue date en matière de management fees (CAA Nancy 9 octobre 2003 n° 98-2182, 2e ch., SA Gamlor) en vertu de laquelle une filiale ne pouvait pas déduire les sommes payées à sa société mère pour la mise à disposition de son président-directeur général en l'absence de preuve de prestations spécifiques distinctes des tâches inhérentes à ses fonctions normales de président et, ce, même en l’absence de rémunération de ce président.

Dans ce nouvel arrêt, le Conseil d’Etat indique que l’absence de rémunération d’un dirigeant au titre de son mandat social ne fait pas obstacle à la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par ce dirigeant, de missions relevant des fonctions inhérentes à ses fonctions. Cela suppose que la société puisse démontrer que les organes sociaux compétents ont entendu, par le versement d'honoraires à une société tierce, rémunérer indirectement son dirigeant.

En effet, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérise pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

L’arrêt précise par ailleurs que l’absence de versement de rémunération par une société à son dirigeant au cours d’un exercice ne fait pas obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur (à titre rétroactif), par l’intermédiaire d’une autre société.

En conclusion, cet arrêt permet d’écarter le risque de non-déductibilité des sommes versées au titre des conventions de management fees qui rémunèrent indirectement le dirigeant à condition d'être en mesure de prouver que les organes sociaux compétents ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant par le versement de ces management fees.

Néanmoins, il conviendra de rester vigilant sur ces schémas de rémunération dans la mesure où ils peuvent présenter d’autres risques non traités dans l’arrêt :

-      Un risque de remise en cause de la déductibilité de la TVA ayant grevé ces sommes

-      Un risque d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales de ces sommes au titre que ces sommes revêtent la nature de rémunération indirecte du dirigeant

-      Un risque de nullité en matière civile pour absence de cause (ou « contrepartie »)

En tout état de cause, il conviendra de pouvoir justifier de la réalité de ces prestations et de l’absence de caractère excessif de la rémunération versée.

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